Les députés de la huitième législature ont adoptée le jeudi 14 novembre 2019 ont examiné et adopté à l’unanimité des députés présents et représentés la loi 2019-44 portant financement des partis politiques. Dans l’ensemble, on retient que : la loi portant financement des partis politiques définit les conditions et modalités du financement public desdits partis. Le financement public des partis politiques concourt entre autres au fonctionnement des partis, à la promotion de leur programme politique, à leur participation aux consultations électorales, à la formation de leurs militants et à l’éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. (Articles 1 à 5).
Selon l’article 6 de la loi 2019-44 portant financement des partis politiques, sont éligibles au financement public, les partis qui remplissent les conditions ci-après : avoir un siège national et des bureaux départementaux tous installés dans des locaux exclusivement réservés aux activités du partis et distincts d’un domicile ou d’un bureau privé ; justifier la tenue régulière des instances statutaire du parti ; justifier les ressources et leurs utilisation.
Le montant total annuel du financement public alloué aux partis politiques est fixé par la loi des finances (Article 7) et c’est la CENA qui a charge sa répartition (Article 8).
Ce montant total annuel est réparti entre les partis en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés (Article 9). La répartition tient compte du nombre de députés et d’élus communaux issus des résultats des dernières élections législatives et communales (Article 10).
Le montant total annuel du financement affecté à chaque parti politique peut faire l’objet de virement échelonné en fonction de la trésorerie de l’Etat sans qu’aucune tranche ne soit inférieure au quart (1/4) de la dotation budgétaire (Article 11). Pour le suivi de ce financement public, tout parti politique bénéficiaire est tenu de produire à la Cour des Comptes ses états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année (Article 12). En cas de fusion de plusieurs partis politiques, le financement est au bénéfice du nouveau parti (Article 13). Et cas de dissolution d’un parti politique bénéficiaire, le versement du financement est arrêté à partir du premier jour du mois de la dissolution (Article 14). Ainsi donc, les partis politiques sont désormais fixés sur les modalités et autres conditions à satisfaire pour bénéficier du financement public.
REPUBLIQUE DU BENIN
FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL
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ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° 2019-43
portant code électoral
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 novembre 2019, la loi dont la teneur suit :
LIVRE PRELIMINAIRE
TITRE UNIQUE
DES DEFINITIONS
Article 1er : Au sens du présent code, on entend par :
- centre de vote : lieu établi pour le vote des électeurs ;
- égalité : principe qui vise à assurer l’égalité des suffrages pour tous les électeurs et se traduit au plan opérationnel par « une personne, un vote » ;
- électeur : toute personne de nationalité béninoise, âgée de dix-huit (18) ans révolus au jour du premier scrutin d’une année et jouissant de ses droits civils et politiques ;
- fiabilité : qualité de ce qui est vérifié comme étant conforme à la réalité des opérations, des données et de l’ensemble du processus ;
- fichier électoral national : banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales, nominatives, personnelles et biométriques ;
- résidence : lieu où réside une personne à titre principal ou secondaire ;
- liste électorale informatisée (LEI) : Liste électorale numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année ;
- année électorale : année au cours de laquelle ont lieu les élections législatives et communales simultanément, puis l’élection du président de la République ;
- poste de vote : subdivision de centre de vote, comportant des électeurs appariés audit centre de vote et appelés à utiliser la ou les même(s) urne(s) pour chaque scrutin ;
- sincérité : absence de fraude dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de correction, de mise à jour ou d’actualisation des données ;
- transparence : franchise, loyauté, clarté dans la conduite des opérations ; ce qui est visible et compréhensible pour tous ;
- universalité : principe qui vise à assurer à tous les électeurs une procédure d’inscription efficace, impartiale et non-discriminatoire ;
- Elections générales : élections législatives et communales organisées simultanément, puis l’élection du président de la République au cours d’une même année.
- Audit participatif : série d’opérations techniques complexes au nombre desquelles figurent l’apurement et la mise à jour ;
- Apurement :
- Mise à jour :
LIVRE PREMIER
DES REGLES COMMUNES AUX ELECTIONS GENERALES
EN REPUBLIQUE DU BENIN
TITRE PRELIMINAIRE
DES GENERALITES
Article 2 : Les dispositions du présent livre concernent les règles communes aux élections générales en République du Bénin.
Article 3 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.
Article 4 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.
Article 5 : Participer à l’organisation des élections est un devoir civique qui peut être confiée à tout citoyen.
Quiconque accepte ce devoir ne peut s’y dérober, sous peine de sanctions sauf cas de force majeure.
Article 6 : Les élections se font avec une liste électorale informatisée (LEI).
Les modalités et les conditions de mise en œuvre de la liste sont fixées au livre II de la présente loi.
Article 7 : Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.
Article 8 : L’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.
Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.
En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.
TITRE PREMIER
DES CONDITIONS REQUISES POUR
ETRE ELECTEUR
Article 9 : Est électeur dans les conditions déterminées par la présente loi, toute personne de nationalité béninoise, âgée de dix-huit (18) ans révolus au jour du premier scrutin d’une année et jouissant de ses droits civils et politiques.
Article 10 : Ne peuvent être électeurs :
- les étrangers ;
- les individus condamnés pour crime ;
- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende ;
- les individus qui sont en état de contumace ;
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;
- les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;
Article 11 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.
Tout individu condamné, ayant accompli sa peine et bénéficiant d’une réhabilitation légale ou judiciaire peut être électeur, à l’exception des individus condamnés pour crime.
Article 12 : Nul ne peut voter :
- si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation prévue par la présente loi.
- s’il ne détient une pièce d’identification.
TITRE II
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS
CHAPITRE 1er
DES GENERALITES
Article 13 : Les élections sont gérées par une structure administrative permanente dénommée Commission électorale nationale autonome (CENA).
La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée de la personnalité juridique. Elle dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour des comptes, Haute Cour de Justice, Conseil économique et social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 33, 97 alinéa 2 et 1, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
Elle élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d’organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur.
Ces différents budgets sont intégrés au budget général de l’Etat.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu’avec l’accord du Gouvernement.
Article 14 : Les avantages dont bénéficient les membres de la CENA sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 15 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée notamment de :
Article 16 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux.
Pour les élections législatives et l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, la Commission électorale nationale autonome (CENA) compile les résultats certifiés au niveau arrondissement, publie les résultats provisoires et les transmet à la Cour constitutionnelle en vue de la proclamation des résultats définitifs.
Article 17 : L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) transmet à la CENA, la liste électorale informatisée (LEI), au plus tard, soixante (60) jours avant la date du scrutin.
La liste électorale informatisée est publiée quinze (15) jours avant sa transmission à la CENA.
Article 18 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de deux organes :
CHAPITRE II
DU CONSEIL ELECTORAL
SECTION I
ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION
Article 19 : Le Conseil électoral :
- veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes.
- adopte le règlement intérieur de la CENA ;
- approuve le programme d’activités de la Direction générale des élections ;
- approuve les projets de budget élaborés par la Direction générale des élections ;
- approuve les rapports d’activités du Directeur général des élections ;
- organise des concertations avec toutes les parties prenantes au processus électoral ;
- informe l’opinion du chronogramme de chaque élection ;
- examine les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures ;
- adresse toute communication nécessaire aux candidats et aux partis ;
- s’assure de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux ;
- veille à la publication et à la notification, aux personnes concernées, de la liste des membres des postes de vote et d’autres agents électoraux ;
- supervise les opérations de vote et la centralisation des résultats ;
- procède aux vérifications et contrôles nécessaires ;
- transmet les procès-verbaux des élections à la Cour constitutionnelle ;
- examine les réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sans préjudice des attributions de la Cour constitutionnelle et des juridictions compétentes ;
- publie les résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle ;
- proclame les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux ;
- organise la reprise des élections en cas d’annulation ;
- publie son rapport général d’activités notamment de l’année électorale, au plus tard soixante (60) jours après la proclamation des résultats définitifs du dernier scrutin.
Article 20 : Le Conseil électoral (CE) est composé de cinq (05) membres.
Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité et sont désignés ainsi qu’il suit :
- un (01) par la majorité parlementaire ;
- un (01) par la minorité parlementaire ;
- un (01) par le président de la République ;
- un (01) par le chef de file de l’opposition ;
- un (01) magistrat, en activité ou non, désigné en assemblée générale des magistrats.
Article 21 : Les membres du Conseil électoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq (05) ans non renouvelable.
Les membres du Conseil électoral sont désignés au plus tard soixante (60) jours avant la fin du mandat des membres sortants.
La non désignation d’un membre du Conseil électoral, au plus tard trente (30) jours avant la fin du mandat des membres sortants, est constatée par la Cour constitutionnelle qui procède à la désignation d’office.
SECTION II
FONCTIONNEMENT
Article 22 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre du Conseil électoral, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi.
Article 23 : En cas de faute grave établie par décision de justice, il est mis fin au mandat du membre du Conseil électoral mis en cause par décret pris en Conseil des ministres.
Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi.
Sans préjudice des poursuites pénales, la chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour établir les fautes graves des membres du Conseil électoral. Elle statue en procédure d’urgence.
Le Conseil électoral, à l’unanimité de ses membres excepté le mis en cause, peut suspendre ce dernier de ses fonctions jusqu’à décision de justice.
Article 24 : Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le président de la République et le Bureau de l’Assemblée nationale :
« Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ».
Article 25 : Le Conseil électoral est dirigé par un président et un rapporteur élus par leurs pairs.
Le président du Conseil électoral est le président de la CENA. Il la représente.
Le Directeur général des élections assure le secrétariat du Conseil électoral.
Le président du Conseil électoral dispose d’un personnel d’appui composé d’un assistant, d’un secrétaire particulier et d’un agent de liaison.
Les autres membres disposent chacun d’un assistant.
Article 26 : Le Conseil électoral tient deux (02) sessions ordinaires par an, sur convocation de son président. Toutefois, en cas de nécessité ou à la demande de quatre (04) de ses membres, le Conseil électoral se réunit en session extraordinaire.
Article 27 : En année électorale, le Conseil électoral se réunit aussi souvent que nécessaire. Dans tous les cas, il se réunit au moins une fois tous les quinze (15) jours.
Article 28 : Les sessions du Conseil électoral sont convoquées par le Président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le rapporteur.
Article 29 : Les décisions du Conseil électoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La présence de trois (03) membres, au moins, est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les réunions du Conseil électoral sont sanctionnées par un procès-verbal.
Article 30 : Il peut être mis fin au mandat d’un membre du Conseil électoral dans l’un des cas ci-après :
- incapacité physique ou mentale, dûment constatée par le Conseil électoral sur rapport d’un collège de médecins ;
- faute lourde, dûment constatée par le Conseil électoral, notamment, la violation du serment ;
- condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante ;
- démission dûment constatée par le Conseil électoral. ;
- décès.
En cas de démission, de révocation d’incapacités, d’empêchement, de condamnation définitive ou de décès d’un membre du Conseil électoral, Il est pourvu, sans délai, à son remplacement selon la procédure prévue aux articles 20 et 21 du présent code.
Article 30-1 : Les fonctions de membre du Conseil électoral sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre des autres institutions de la République.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS (DGE)
SECTION I
ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION
Article 31 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée d’une Direction générale des Elections (DGE).
La Direction générale des élections est l’organe technique et opérationnel de la CENA.
Elle est placée sous la supervision du Conseil Electoral. Elle est chargée de la gestion de l’administration.
Article 32 : La Direction Générale des élections assure :
De manière générale, la Direction générale des élections assiste le Conseil électoral dans l’accomplissement de sa mission.
SECTION II
FONCTIONNEMENT
Article 33 : La Direction générale des élections est placée sous l’autorité d’un Directeur général des élections. Le Directeur général des élections est l’ordonnateur du budget de la CENA.
Article 34 : Le Directeur général des élections, les directeurs techniques et la personne responsable des marchés publics sont recrutés par appel à candidature.
Ces recrutements sont assurés par le Conseil électoral en collaboration avec le ministère en charge de la Fonction publique.
Article 34-1 : Les modalités de recrutement et de gestion du personnel administratif de la Direction générale des élections sont celles contenues dans les actes règlementaires portant Attributions, Organisation et Fonctionnement des agences.
SECTION III
LES DIRECTIONS TECHNIQUES
Article 35 : La Direction générale des élections est composée de quatre (04) directions techniques :
- une direction chargée des affaires administratives et financières ;
- une direction chargée du matériel et des opérations ;
- une direction chargée des systèmes d’information ;
- une direction chargée de la communication et de la formation ;
Les commandes de biens et de services sont assurées par une commission de passation des marchés présidée par la personne responsable des marchés publics.
Article 36 : Les fonctions de Directeur général des élections et des directeurs techniques sont incompatibles avec les fonctions ou qualités visées à l’article 30-1 de la présente loi.
SECTION IV
DU PERSONNEL DE LA CENA
Article 37 : Pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections, désigne par arrondissement, un coordonnateur chargé de l’organisation des opérations électorales.
Le coordonnateur est désigné parmi les magistrats, les greffiers ou officiers de justice, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent, en activité ou non.
Le coordonnateur d’arrondissement est déployé quinze (15) jours avant le scrutin jusqu’à sept (07) jours après.
Le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections peut également solliciter le détachement des fonctionnaires. Pendant toute la durée de leur emploi, les personnels de l’Etat, détachés, sont soumis à la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la fonction publique relatives à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.
En période électorale, le Directeur Général des Elections peut recruter des personnels temporaires, pour la durée des tâches à effectuer.
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 38 : Chaque candidat à l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature auprès de la CENA.
Article 39 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l’article précédent, s'il n’est électeur.
Les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats.
Article 40 : La déclaration de candidature est présentée,
cinquante (50) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la CENA.
Article 41 : La déclaration de candidature comporte les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :
- une quittance de versement, au Trésor public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;
- un certificat de nationalité ;
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;
- un certificat de résidence ;
- un quitus fiscal des trois (03) dernières années précédant la date de dépôt de candidature et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts ;
- les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la CENA, pour les candidats à l’élection du président de la République.
En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
La CENA dispose d’un délai de huit jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures.
En cas d’insuffisances constatées, la CENA les notifie au candidat ou au parti politique concerné et l’invite à y remédier dans un délai de soixante-douze heures ouvrables à compter de la date de notification.
Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent, en aucun cas, concerner l’ordre des candidatures sur la liste.
En tout état de cause, aucun changement de candidat n’est autorisé sauf en cas de décès ou d’une même candidature sur plusieurs listes.
A l’expiration du délai de huit jours prolongé, le cas échéant, des soixante-douze (72) heures ouvrables indiquées au présent article, la CENA délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leurs listes
Article 42 : Le Directeur Général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l’indication, en une seule fois, du détail des impôts non payés.
Au cas où le requérant effectue le payement exigé, le quitus lui est délivré dans les soixante-douze (72) heures suivant la date du paiement.
Article 43 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est motivé.
La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de quarante-huit (48) heures.
La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq jours.
TITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 44 : La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.
Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques continuent, conformément à la Constitution et à la charte des partis politiques, d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens.
Article 45 : En période électorale, les candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés.
Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).
Article 46 : La campagne électorale est déclarée ouverte par le président de la CENA. Elle dure quinze (15) jours.
Elle s'achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.
Article 47 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.
Article 48 : Les partis politiques et les candidats sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.
Article 49 : La réunion électorale a pour but, l'audition des candidats aux fonctions de président de la République, de député à l'Assemblée nationale, de conseillers communaux ou de leurs représentants, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.
Article 50 : Les réunions électorales sont libres. Elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.
Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent code, sur le territoire de sa circonscription électorale.
Article 51 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires du présent code.
Toutes les manifestations culturelles ou évènements publics ou toutes autres manifestations de nature à perturber le bon déroulement de la campagne électorale sont interdits pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions.
Article 52 : Il est interdit, sous les peines prévues au code pénal, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats.
Article 53 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues au code pénal, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats.
Article 54 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits douze (12) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.
Article 55 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite un (01) an avant tout scrutin et jusqu'à son terme, notamment ceux des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues au code pénal.
Article 56 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues au code pénal, à tout préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout membre d'institution en charge de la gestion des contentieux électoraux, tout agent public en service dans ces institutions, à tout le personnel électoral en général, de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt.
Article 57 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.
Article 58 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues au code pénal contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées.
En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.
TITRE V
DES OPERATIONS DE VOTE
Article 59 : Le calendrier électoral est rendu public par le président de la CENA, quatre-vingt-dix jours (90) avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux de appropriés.
Article 60 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux (02) élections.
Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.
Article 61 : Le matériel électoral par poste de vote comprend notamment :
- l’enveloppe inviolable fermée contenant :
Article 62 : Avant l'ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé.
Le président du poste de vote procède à l’ouverture de l’enveloppe inviolable provenant de la CENA et contenant les différents cachets.
Après l’ouverture de l’enveloppe portant les cachets d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur. Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote.
Tous les bulletins de ce poste de vote seront marqués autant de fois et de la même manière que les deux (02) choix de l’électeur.
Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :
En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.
Tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur d'arrondissement ou tout membre de poste de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue au code pénal.
Est également passible de la peine prévue au paragraphe précédent, tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur d'arrondissement ou tout membre de poste de vote qui fait démarrer le scrutin sans s’assurer de la disponibilité des bulletins et du matériel de vote.
Il est interdit de placer des centres de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des Forces de défense et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.
Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites.
Article 63 : Chaque candidat pour l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales, a le droit de surveiller, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes observations faites avant ou après le dépouillement du scrutin.
Le procès-verbal est signé par les délégués présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote, sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.
Article 64 : Les délégués des partis politiques doivent être inscrits sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas être expulsés du lieu de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique.
Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
Article 65 : La liste des centres et postes de vote est portée à la connaissance des candidats et des partis politiques par tous moyens appropriés trente (30) jours minimum avant le jour du scrutin.
Article 66 : Le poste de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élection seule ou d’élections couplées par trois (03) ou cinq (05) agents électoraux.
Les membres du poste de vote sont composés de :
- un (01) président ;
- deux (02) assesseurs.
En cas de couplage, le poste de vote est composé d’un (01) président et deux (02) assesseurs par urne.
Ils sont désignés parmi les agents électoraux formés par la CENA.
Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant dans le département.
Les assesseurs composant les postes de vote sont titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.
En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.
En cas de défaillance d'un membre du poste de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après l'ouverture du scrutin. Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d'un membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.
Tout remplacement intervenu une (1) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 62 du présent code est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.
Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Ce registre doit être signé et paraphé par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
La liste des membres des postes de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Le Président du poste de vote est responsable du poste de vote.
Article 67 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.
La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.
Article 68 : Le président est responsable de la police du poste de vote.
Nul agent des Forces de défense et de sécurité ne peut, sans son autorisation, être placé ni dans le poste de vote, ni à ses abords immédiats, ou encore y intervenir de quelque manière que ce soit.
Article 69 : L’électeur n’est autorisé à voter que dans son poste de vote.
Toutefois, sur présentation de leur titre de mission et de leur pièce d’identification, les agents des Forces de défense et de sécurité, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service public sont admis à voter en dehors de leur poste de vote.
Sont également admis à voter en dehors de leur poste de vote, les candidats à l'élection concernée, les membres de la CENA, les coordonnateurs d'arrondissement ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.
Les béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du poste de vote où sont inscrites ces personnes sont mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du poste où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.
Article 70 : A l'exception des agents des Forces de défense et de sécurité régulièrement en mission et visés aux articles 69 alinéa 2 et 78 du présent code, nul ne peut être admis dans le poste de vote s'il est porteur d'une arme quelconque, apparente ou cachée.
Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.
Article 71 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans les centres de vote retenus par la loi.
Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.
Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives et communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.
Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) attribue en outre, à chaque poste de vote un cachet permettant l’identification et l’authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote.
Article 72 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du poste de vote présents dans le poste de vote ne peut être inférieur à deux (02).
Article 73 : A son entrée dans le poste de vote, l'électeur présente sa pièce d’identification et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
En cas de couplage d’élections, l’électeur après un premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Article 74 : Chaque poste de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de telle manière que le citoyen puisse cacher son vote.
Article 75 : L'urne est transparente et présente en outre, des garanties de sécurité et d'inviolabilité.
Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du poste de vote et des électeurs présents.
Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.
Article 76 : Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine, le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.
Article 77 : Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du poste de vote.
TITRE VI
DU VOTE PAR PROCURATION
Article 78 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits :
- les agents des forces de défense et de sécurité et plus généralement les agents publics légalement
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