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Assemblée nationale
La convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés votée


Les députés ont entamé comme annoncé, lundi 27 janvier 2020, les travaux de la première session extraordinaire au titre de l’année 2020 ouverte la semaine dernière. Les travaux  de cette séance plénière  ont permis, aux députés sous la présidence du Président Louis  Vlavonou, de vider deux dossiers  sur les 17 inscrits à l’ordre du jour de ladite session.  Il s’agit de l’adoption du rapport de la Commission des lois sur la clé de répartition de la désignation des représentants de l’Assemblée nationale devant siéger à la Haute Cour de Justice (HCJ) et au parlement de la CEDEAO en attendant la désignation proprement dite qui aura lieu la semaine prochaine . Aussi, ont-ils également examiné puis adopté le projet de loi portant autorisation d’adhésion, à la convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés signée à Rome le 24 Juin 1995.

Lire l’intégralité de la convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés pour plus de compréhension

 

CONVENTION D’UNIDROIT SUR LES BIENS CULTURELS VOLES OU ILLICITEMENT EXPORTES

CONVENTION D’UNIDROIT SUR LES BIENS CULTURELS VOLES  OU ILLICITEMENT EXPORTES (Rome, 24 juin 1995)

  LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

REUNIS à Rome à l’invitation du Gouvernement de la République italienne du 7 au 24 juin 1995 pour une Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés,

CONVAINCUS de l’importance fondamentale de la protection du patrimoine culturel et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension entre les peuples, et de la diffusion de la culture pour le bien-être de l’humanité et le progrès de la civilisation,

PROFONDEMENT PREOCCUPES par le trafic illicite des biens culturels et les dommages irréparables qui en sont souvent la conséquence, pour ces biens eux-mêmes comme pour le patrimoine culturel des communautés nationales, tribales, autochtones ou autres et pour le patrimoine commun de tous les peuples, et déplorant en particulier le pillage de sites archéologiques et la perte d’irremplaçables informations archéologiques, historiques et scientifiques qui en résulte,

DETERMINES à contribuer efficacement à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en établissant un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les Etats contractants, dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l’intérêt de tous,

SOULIGNANT que la présente Convention a pour objectif de faciliter la restitution et le retour des biens culturels, et que la mise en place dans certains Etats de mécanismes, tels que l’indemnisation, nécessaires pour assurer la restitution ou le retour, n’implique pas que de telles mesures devraient être adoptées dans d’autres Etats,

AFFIRMANT que l’adoption des dispositions de la présente Convention pour l’avenir ne constitue en aucune façon une approbation ou une légitimation de tout trafic illicite intervenu avant son entrée en vigueur,

CONSCIENTS DU FAIT que la présente Convention n’apportera pas à elle seule une solution aux problèmes posés par le trafic illicite, mais qu’elle amorce un processus visant à renforcer la coopération culturelle internationale et à maintenir une juste place au commerce licite et aux accords interétatiques dans les échanges culturels,

RECONNAISSANT que la mise en œuvre de la présente Convention devrait s’accompagner d’autres mesures efficaces en faveur de la protection des biens culturels, telles que l’élaboration et l’utilisation de registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique,

RENDANT hommage à l’action accomplie par différents organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la Convention de l’UNESCO de 1970 relative au trafic illicite et l’élaboration de codes de conduite dans le secteur privé,

ONT ADOPTE les dispositions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION

Article premier

La présente Convention s’applique aux demandes à caractère international:

a) de restitution de biens culturels volés;

b) de retour de biens culturels déplacés du territoire d’un Etat contractant en violation de son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel (ci-après dénommés "biens culturels illicitement exportés").

Article 2

Par biens culturels, au sens de la présente Convention, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe à la présente Convention.  CHAPITRE II - RESTITUTION DES BIENS CULTURELS VOLES  

Article 3  

1. Le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer.  

2. Au sens de la présente Convention un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela est compatible avec le droit de l’Etat où lesdites fouilles ont eu lieu.  

3. Toute demande de restitution doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol.  

4. Toutefois, une action en restitution d’un bien culturel faisant partie intégrante d’un monument ou d’un site archéologique identifiés, ou faisant partie d’une collection publique n’est soumise à aucun délai de prescription autre que le délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur.

 

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, tout Etat contractant peut déclarer qu’une action se prescrit dans un délai de 75 ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Une action, intentée dans un autre Etat contractant, en restitution d’un bien culturel déplacé d’un monument, d’un site archéologique ou d’une collection publique situé dans un Etat contractant qui fait une telle déclaration, se prescrit également dans le même délai.  

6. La déclaration visée au paragraphe précédent est faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.  

7. Par "collection publique", au sens de la présente Convention, on entend tout ensemble de biens culturels inventoriés ou autrement identifiés appartenant à:  

a) un Etat contractant;  

b) une collectivité régionale ou locale d’un Etat contractant;  

c) une institution religieuse située dans un Etat contractant; ou  

d) une institution établie à des fins essentiellement culturelles, pédagogiques ou scientifiques dans un Etat contractant et reconnue dans cet Etat comme étant d’intérêt public.  

8. En outre, l’action en restitution d’un bien culturel sacré ou revêtant une importance collective appartenant à, et utilisé par, une communauté autochtone ou tribale dans un Etat contractant pour l’usage traditionnel ou rituel de cette communauté est soumise au délai de prescription applicable aux collections publiques.  

Article 4  

1. Le possesseur d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d’une indemnité équitable à condition qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition.  

2. Sans porter atteinte au droit du possesseur à indemnisation visé au paragraphe précédent, des efforts raisonnables sont faits afin que la personne qui a transféré le bien culturel au possesseur, ou tout autre cédant antérieur, paie l’indemnité lorsque cela est conforme au droit de l’Etat dans lequel la demande est introduite.  

3. Le paiement de l’indemnité au possesseur par le demandeur, lorsque cela est exigé, ne porte pas atteinte au droit du demandeur d’en réclamer le remboursement à une autre personne.  

4. Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.  

5. Le possesseur ne peut bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit.

CHAPITRE III - RETOUR DES BIENS CULTURELS ILLICITEMENT EXPORTES  

Article 5  

1. Un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant d’ordonner le retour d’un bien culturel illicitement exporté du territoire de l’Etat requérant.  

2. Un bien culturel, exporté temporairement du territoire de l’Etat requérant, notamment à des fins d’exposition, de recherche ou de restauration, en vertu d’une autorisation délivrée selon son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel et qui n’a pas été retourné conformément aux termes de cette autorisation, est réputé avoir été illicitement exporté.  

3. Le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’Etat requis ordonne le retour du bien culturel lorsque l’Etat requérant établit que l’exportation du bien porte une atteinte significative à l’un ou l’autre des intérêts suivants:  

a) la conservation matérielle du bien ou de son contexte;  

b) l’intégrité d’un bien complexe;  

c) la conservation de l’information, notamment de nature scientifique ou historique, relative au bien;  

d) l’usage traditionnel ou rituel du bien par une communauté autochtone ou tribale, ou établit que le bien revêt pour lui une importance culturelle significative.  

4. Toute demande introduite en vertu du paragraphe 1 du présent article doit être accompagnée de toute information de fait ou de droit permettant au tribunal ou à l’autorité compétente de l’Etat requis de déterminer si les conditions des paragraphes 1 à 3 sont remplies.  

5. Toute demande de retour doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où l’Etat requérant a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter de la date de l’exportation ou de la date à laquelle le bien aurait dû être retourné en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.  

Article 6  

1. Le possesseur d’un bien culturel qui a acquis ce bien après que celui-ci a été illicitement exporté a droit, au moment de son retour, au paiement par l’Etat requérant d’une indemnité équitable, sous réserve que le possesseur n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien avait été illicitement exporté.  

2. Pour déterminer si le possesseur a su ou aurait dû raisonnablement savoir que le bien culturel a été illicitement exporté, il sera tenu compte des circonstances de l’acquisition, notamment du défaut du certificat d’exportation requis en vertu du droit de l’Etat requérant.  

3. Au lieu de l’indemnité et en accord avec l’Etat requérant, le possesseur qui doit retourner le bien culturel sur le territoire de cet Etat, peut décider:  

a) de rester propriétaire du bien; ou  

b) d’en transférer la propriété, à titre onéreux ou gratuit, à une personne de son choix résidant dans l’Etat requérant et présentant les garanties nécessaires. 

4. Les dépenses découlant du retour du bien culturel conformément au présent article incombent à l’Etat requérant, sans préjudice du droit de celui-ci de se faire rembourser les frais par toute autre personne.  

5. Le possesseur ne peut bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit.  

Article 7  

1. Les dispositions du présent Chapitre ne s’appliquent pas lorsque: 

a) l’exportation du bien culturel n’est plus illicite au moment où le retour est demandé; ou  

b) le bien a été exporté du vivant de la personne qui l’a créé ou au cours d’une période de cinquante ans après le décès de cette personne. 

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe précédent, les dispositions du présent Chapitre s’appliquent lorsque le bien culturel a été créé par un membre ou des membres d’une communauté autochtone ou tribale pour l’usage traditionnel ou rituel de cette communauté et que le bien doit être retourné à cette communauté.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES  

Article 8 

1. Une demande fondée sur les Chapitres II ou III peut être introduite devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien culturel, ainsi que devant les tribunaux ou autres autorités compétentes qui peuvent connaître du litige en vertu des règles en vigueur dans les Etats contractants.

2. Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige soit à un tribunal ou une autre autorité compétente, soit à l’arbitrage. 

3. Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l’Etat contractant où se trouve le bien peuvent être mises en œuvre même si la demande au fond de restitution ou de retour du bien est portée devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes d’un autre Etat contractant. 

Article 9  

1. La présente Convention n’empêche pas un Etat contractant d’appliquer toutes règles plus favorables à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présente Convention.  

2. Le présent article ne doit pas être interprété comme créant une obligation de reconnaître ou de donner force exécutoire à une décision d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant qui s’écarte des dispositions de la présente Convention. 

Article 10  

1. Les dispositions du Chapitre II s’appliquent à un bien culturel qui a été volé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat où la demande est introduite, sous réserve que:  

a) le bien ait été volé sur le territoire d’un Etat contractant après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet Etat; ou  

b) le bien se trouve dans un Etat contractant après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet Etat. 

2. Les dispositions du Chapitre III ne s’appliquent qu’à un bien culturel illicitement exporté après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat requérant ainsi que de l’Etat où la demande est introduite. 

3. La présente Convention ne légitime aucunement une opération illicite de quelque nature qu’elle soit qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou à laquelle l’application de celle-ci est exclue par les paragraphes 1 ou 2 du présent article, ni ne limite le droit d’un Etat ou d’une autre personne d’intenter, en dehors du cadre de la présente Convention, une action en restitution ou retour d’un bien culturel volé ou illicitement exporté avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES 

Article 11 

1. La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Rome jusqu’au 30 juin 1996. 

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l’ont signée. 

3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature. 

4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion sont soumises au dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire. 

Article 12 

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

Article 13 

1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux par lesquels un Etat contractant est juridiquement lié et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. 

2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs Etats contractants des accords en vue de favoriser l’application de la présente Convention dans leurs rapports réciproques. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire. 

3. Dans leurs relations mutuelles, les Etats contractants membres d’organisations d’intégration économique ou d’entités régionales peuvent déclarer qu’ils appliquent les règles internes de ces organisations ou entités et n’appliquent donc pas dans ces relations les dispositions de la présente Convention dont le champ d’application coïncide avec celui de ces règles. 

Article 14 

1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales, qu’elles possèdent ou non des systèmes de droit différents applicables dans les matières régies par la présente Convention, pourra, au moment de la signature ou du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment substituer à cette déclaration une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. 

3. Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes, la référence: 

a) au territoire d’un Etat contractant à l’article premier vise le territoire d’une unité territoriale de cet Etat; 

b) au tribunal ou à une autre autorité compétente de l’Etat contractant ou de l’Etat requis vise le tribunal ou l’autre autorité compétente d’une unité territoriale de cet Etat; 

c) à l’Etat contractant où se trouve le bien culturel au paragraphe 1 de l’article 8 vise l’unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien; 

d) à la loi de l’Etat contractant où se trouve le bien au paragraphe 3 de l’article 8 vise la loi de l’unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien; et 

e) à un Etat contractant à l’article 9 vise une unité territoriale de cet Etat. 

4. Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat. 

Article 15 

1. Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. 

2. Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire. 

3. Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du sixième mois suivant la date de leur dépôt auprès du dépositaire. 

4. Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt de la notification. 

Article 16 

1. Tout Etat contractant devra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un Etat en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises selon une ou plusieurs des procédures suivantes: 

a) directement auprès des tribunaux ou autres autorités compétentes de l’Etat déclarant;

b) par le biais d’une ou plusieurs autorités désignées par cet Etat pour recevoir de telles demandes et les transmettre aux tribunaux ou autres autorités compétentes de cet Etat; 

c) par les voies diplomatiques ou consulaires. 

2. Tout Etat contractant peut également désigner les tribunaux ou autres autorités compétentes pour ordonner la restitution ou le retour des biens culturels conformément aux dispositions des Chapitres II et III. 

3. Une déclaration faite en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être modifiée à tout moment par une nouvelle déclaration. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne dérogent pas aux dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire dans les matières civiles et commerciales qui pourraient exister entre des Etats contractants. 

Article 17 

Tout Etat contractant, dans un délai de six mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, remet au dépositaire une information écrite dans une des langues officielles de la Convention concernant la législation réglementant l’exportation de biens culturels. Cette information sera mise à jour périodiquement, s’il y a lieu. 

Article 18 

Aucune réserve n’est admise hormis celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention. 

Article 19 

1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. 

2. Une dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. 

3. Nonobstant une telle dénonciation, la présente Convention demeurera applicable à toute demande de restitution ou de retour d’un bien culturel introduite avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet.

Article 20 

Le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) peut convoquer, périodiquement ou à la demande de cinq Etats contractants, un comité spécial afin d’examiner le fonctionnement pratique de la présente Convention. 

Article 21 

1. La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République italienne. 

2. Le Gouvernement de la République italienne: 

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit): 

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; 

ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des dispositions de la présente Convention; 

iii) du retrait de toute déclaration; 

iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention; 

v) des accords visés à l’article 13; 

vi) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; 

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit); 

c) accomplit toute autre fonction qui incombe habituellement aux dépositaires. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 

FAIT à Rome, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. 

a n n e x e 

a. Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique;

b. Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale; 

c. Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques; 

d. Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques; 

e. Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés; 

f. Le matériel ethnologique; 

g. Les biens d’intérêt artistique tels que: 

(i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main); 

(ii) Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières; 

(iii) Gravures, estampes et lithographies originales; 

(iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières; 

h. Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections; 

i. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections; 

j. Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques; 

k. Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.



Léonel EBO
 
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