La Grande chancelière, Mme Koubourath Osseni
Les Sages de la Cour constitutionnelle somme la Grande chancelière et le Vice grand chancelier à procéder sans délai à la déclaration de leur patrimoine. C?est à travers la Décision DCC 16?174 du 03 Novembre 2016 qu?ils l?ont fait savoir. C?est une décision qui fait suite au recours de monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan, du 03 mai 2016, enregistrée au secrétariat de la Cour sous le numéro 0845/052/REC, contre ces derniers pour non déclaration de patrimoine. Selon la Cour après étude et analyse, elle se déclare incompétente. Lire l?intégralité de ladite décision.
DECISION DCC 16?174 DU 03 NOVEMBRE 2016
Requérant : Serge Roberto PRINCE AGBODJAN
Contrôle de conformité
Acte administratif
Conflit de travail
Droits économiques et sociaux
Loi fondamentale (Application de l?article 114-117 de la Constitution)
La Grande chancelière, le Vice grand chancelier sont tenus de procéder sans délai à la déclaration de leur patrimoine.
La Cour constitutionnelle,
Saisie d?une requête du 03 mai 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0845/052/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN introduit un recours contre Madame la Grande chancelière, Monsieur le Vice grand chancelier et Madame le Secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin, pour non déclaration de patrimoine ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Bernard D. DEGBOE en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : «? En se fondant sur le rapport de l?Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement, des institutions, des cadres des ministères et organismes d?Etat de 2011 à 2016? il est indiqué que Madame la Grande chancelière, Monsieur le Vice grand chancelier et le Secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?ordre national du Bénin n?ont pas pu à ce jour déclarer leur patrimoine à l?entrée en fonction comme l?exigent les textes en vigueur en la matière. De cet extrait du rapport, il est donc clair que même Madame la Grande chancelière de cette institution n?a pas cru devoir se conformer à cette exigence législative dans les quinze jours suivant son entrée en fonction comme le demande l?article 7 du décret n°2012-338 du 02 octobre 2012 portant modalité d?application des articles 3 et 10 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin » ; qu?il poursuit : « Selon l?article 35 de la Constitution ?? les citoyens chargés d?une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l?accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l?intérêt et le respect du bien commun??. L?accomplissement de la mission républicaine des membres dirigeant l?organe de l?Ordre national du Bénin passe par le respect des lois? Madame la Grande chancelière, Monsieur le Vice grand chancelier et Madame le Secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin, qui se sont refusés de respecter cette disposition législative dans le délai de quinze jours suivant l?entrée en fonction, viennent de violer la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et l?article 35 de la Constitution. Pour nous, il s?agit d?un mépris grave de nos lois qui mérite la censure de votre haute juridiction » ; qu?il conclut : « Au vu de tout ce qui précède, nous vous prions de déclarer contraire aux articles 3 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et 35 de la Constitution, la non déclaration de patrimoine par la Grande chancelière, le Vice grand chancelier et le secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu?en réponse à la mesure d?instruction diligentée par la haute juridiction, la Grande chancelière, Madame Koubourath OSSENI, écrit : « J?ai l?honneur de vous informer que je déclarerai mon patrimoine incessamment. Toutefois, je vous signale que je l?ai déjà fait lorsque j?étais ministre de 1993 à 1995 et mon patrimoine n?a pas changé. Afin de me conformer à la loi, cette déclaration sera faite dans les jours à venir » ;
Considérant que quant au secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin, elle affirme : « J?ai fait la déclaration de mes biens et patrimoine au président de la chambre des Comptes de la Cour suprême le 27 mai 2016? » ; qu?elle joint à sa réponse copie du récépissé de dépôt n°045/CS/CC/G-2016-DP de déclaration des biens à la chambre des Comptes de la Cour suprême du 27 mai 2016 ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN sollicite l'intervention de la haute juridiction pour apprécier la mise en ?uvre de l?article 3 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 par la grande chancelière, le Vice grand chancelier et le secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin ; que l'appréciation d'une telle demande relève d'un contrôle de légalité ; que la Cour, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, ne saurait en connaître ; qu'en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente de ce chef ;
Considérant que toutefois, aux termes de l'article 114 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle est... l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics » ; que par ailleurs, selon l'article 34 de la Constitution : « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République » ;
Considérant que la Grande chancelière, le Vice grand chancelier et le secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin, citoyens béninois, ne peuvent se soustraire aux lois régulièrement votées par le parlement, lois devenues exécutoires soit par promulgation par le Président de la République, soit sur décision de la Cour constitutionnelle après saisine par le Président de l'Assemblée nationale conformément à l'article 57 alinéa 6 de la Constitution ; que la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 a été votée par l'Assemblée nationale le 30 août 2011, promulguée par le Président de la République le 12 octobre 2011 et publiée au Journal officiel sous le numéro spécial 05 bis du 06 mars 2012 ; que cette loi fait partie de l'ordonnancement juridique du Bénin ; qu'en ne procédant pas à la déclaration de leur patrimoine tel que prescrit par la loi susvisée et son décret d'application, la Grande chancelière et le Vice grand chancelier ont méconnu l'article 34 précité de la Constitution ; que, dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que Madame la Grande chancelière et Monsieur le Vice grand chancelier sont tenus de procéder sans délai à ladite déclaration ;
D E C I D E :
Article 1er : La Grande chancelière, le Vice grand chancelier sont tenus de procéder sans délai à la déclaration de leur patrimoine.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, à Madame la Grande chancelière de l?Ordre national du Bénin Koubourath OSSENI, à Madame le Secrétaire administratif de la grande chancellerie de l?Ordre national du Bénin et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le trois novembre deux mille seize,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre
Mesdames Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Bernard D. DEGBOE Professeur Théodore Holo