Réduire la part du politique dans le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et renforcer l’aspect technique de la gestion des élections au Bénin. Tel est le but visé par la réforme intervenue au niveau de l’institution électorale.
Avec l’ancien Code électoral, il y avait deux organes qui géraient la CENA. Ce qu’on appelait l’Assemblée plénière composée de cinq membres et le Secrétariat exécutif permanent composé de quatre directions techniques. Tout ceci, fait désormais du passé puisqu’avec la Loi No 2019-43 du 15 Novembre 2019, portant Code électoral, c’est deux autres organes de type nouveau, notamment le Conseil Electoral qui va agir en quelque sorte comme le Conseil d’Administration de la CENA et la Direction Générale des Elections qui sera à l’opérationnel. La naissance de ces nouveaux organes vient mettre fin aux manettes de prise en otage de l’institution par la politique. En effet, le nouveau Code électoral dispose en son article 18 du Titre Premier relatif aux conditions requises pour être électeur que La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composé de deux organes, notamment : Le Conseil électoral (CE), et La Direction générale des élections (DGE). Au chapitre II, section, Attribution et Composition, il se dégage au niveau de l’Article du 19 que le Conseil électoral :- veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Il adopte le règlement intérieur de la CENA, approuve le programme d'activités de la Direction générale des élections, approuve les projets de budget élaborés par la Direction générale des élections, les rapports d'activités du Directeur général des élections, organise des concertations avec toutes les parties prenantes du processus électoral, informe I ‘opinion du chronogramme de chaque élection.
Le Conseil électoral est aussi chargé d’examiner les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures, adresse toute communication nécessaire aux candidats aux partis, s'assure de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux, veille à la publication et à la notification aux personnes concernées, de la liste des membres des postes de vote et d'autres agents électoraux. De même, cet organe a pour rôle, la supervision des opérations de vote et la centralisation des résultats, procède aux vérifications et contrôles nécessaires et transmet les procès-verbaux des élections à la Cour constitutionnelle. Le Conseil Electoral examine aux les réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sans préjudice des attributions de la Cour constitutionnelle et des juridictions compétentes, publie les résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle. Il proclame les résultats définitifs de l'élection des membres des conseils Communaux, organise la reprise des élections en cas d'annulation, publie son rapport général d'activités notamment de I ‘année électorale au plus tard soixante (60) jours après Ia proclamation des résultats définitifs des derniers scrutins.
Le bureau du Conseil Electoral dispose de la même composition que celui de la CENA. En effet, l’Article 20 dispose : ‘’le Conseil électoral (CE) est composé de cinq (05) membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité et sont désignés ainsi qu'il suit :Un (01) par la majorité parlementaire, un (01) par la minorité parlementaire,- un (01) par le président de la République,- un (01) par le chef de file de I ‘opposition et un (01) magistrat, en activité ou non, désigné en assemblée générale des magistrats.
Quant à l’article 21, il formule que les membres du Conseil électoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq (05) ans non renouvelable. Ils sont désignés ou plus tard soixante (60) jours avant Ia fin du mandat des membres sortants…
En dehors du Conseil Electoral, il y a la Direction général des élections qui va être désormais le bras opérationnel de la CENA. Selon l’Article 31 du CHAPITRE III du Code Electoral, la Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée d'une Direction générale des Elections (DGE). Cette Direction générale des élections est I ‘organe technique et opérationnel de la CENA. Elle est placée sous la supervision du Conseil Electoral et est chargée de la gestion de l'administration. Mieux le Code dispose en son Article 32 que la Direction Générale des élections est l’organe chargé d’assurer la préparation et I ‘organisation des opérations électorales et référendaires, l'élaboration des projets de documents, d'actes et de procédures destinés à, d’une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d'autre part, garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats, le libre exercice de leur droit. C’est ce organe qui va s’occuper aussi de la remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux partis politiques prenant part aux scrutins, en vue des campagnes électorales ou référendaires. Aussi, assure-t-il la formation des agents électoraux, la vulgarisation du code et des textes électoraux; l’acquisition et le déploiement du matériel électoral, la répartition du matériel électoral dans les centres de vote, la réception et la transmission au Conseil électoral des dossiers de candidatures
« Les fonctions de membre du Conseil électoral sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre des autres institutions de la République. La réception et la transmission au Conseil électoral des demandes de participation à la campagne référendaire ;- la compilation des résultats certifiés provenant des arrondissements ;- la gestion du personnel de la Commission électorale nationale autonome ;- la gestion des archives et de la documentation ;'la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome », stipule l’article 30 du Code électoral.
De manière générale, on retient que la Direction générale des élections assiste le Conseil électoral dans l'accomplissement de sa mission. Les réformes ayant consacré l’avènement de ces deux organes distincts au niveau de la CENA, viennent donc ranger tous les préjugés et renforcer l’autonomie de l’institution électorale.
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