Le chef de l’Etat Patrice TALON a promulgué la loi N°2022-18 du 19 octobre 2022 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires. Les procédures de nomination, l’exercice des fonctions, les avantages et les conditions d’admission à la retraite des membres de ce corps sont définis ainsi qu’il suit.
Après le vote à l’Assemblée nationale 04 octobre 2022, de la loi N°2022-18 du 19 octobre 2022 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires, le président de la République rend exécutoire ladite. A travers le décret de promulgation de cette loi N°2022-18 du 19 octobre 2022 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires, pris par le président de la République Patrice Talon, le Bénin va disposer d’un corps des inspecteurs des services judiciaires. Selon les dispositions de cette loi, ce corps comprend l’inspecteur général des services judiciaires ; l’inspecteur général adjoint des services judiciaires ; et les inspecteurs des services judiciaires.
Nomination des membres du corps des inspecteurs des services judiciaires. L’inspecteur général des services judiciaires et son adjoint sont nommés parmi les magistrats de grade hors classe. Les inspecteurs des services judiciaires sont nommés parmi les magistrats de classe exceptionnelle au moins. Lorsqu’il y a lieu à nomination d’inspecteurs des services judiciaires, le ministre chargé de la justice prend un arrêté portant vacance ou ouverture de poste et lance un appel à candidature à l’attention des magistrats remplissant les conditions légales. Dans ce cas, la sélection des dossiers des candidats est organisée par une commission. Cette commission est composée d’un représentant du ministre chargé de la justice, d’un représentant du président du Conseil supérieur de la magistrature, de l’inspecteur général des services judiciaires, d’un représentant des avocats désigné par le bâtonnier, d’un enseignant des facultés de droit des universités du Bénin désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la justice. Au terme de la sélection, la commission dresse une liste d’aptitude qu’elle transmet au ministre chargé de la justice. Avant leur intégration dans le corps des inspecteurs des services judiciaires, les magistrats sélectionnés, sont astreints à une formation théorique et pratique de six (06) mois.
Exercice des fonctions des membres de ce corps. Selon les dispositions des articles 7, 8, et 9 de la loi, les membres du corps des inspecteurs des services judiciaires exercent leurs fonctions sous l’autorité et la surveillance du ministre chargé de la justice. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l’obligation de discrétion et de confidentialité. Les membres du corps des inspecteurs des services judiciaires bénéficient des garanties du statut de la magistrature et sont également tenus aux devoirs imposés par ce statut. Le pouvoir d’enquête de l’inspection des services judiciaires s’étend à toutes les juridictions. Le pouvoir d’enquête des inspecteurs des services judiciaires précise l’article 9, n’est soumis à aucune restriction. Ils peuvent utiliser toutes les sources de documentation et d’information, mêmes secrètes et confidentielles, et à tous les moyens de vérifications et de contrôle. L’article 10 de la loi indique par ailleurs que dans le cadre des missions d’audit et d’évaluation, l’inspection générale des services judiciaires correspond librement et directement avec les responsables des entités soumises au contrôle et avec toute autre personne concernée. Les structures assujetties au contrôle de l’inspection générale des services judiciaires sont tenues de lui fournir tous les documents, pièces, éléments et données nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Des avantages des membres du corps des inspecteurs des services judiciaires Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des services judiciaires perçoivent une rémunération susceptible de leur permettre d’assumer la dignité de leur charge et de conforter l’indépendance de la justice. La rémunération des inspecteurs des services judiciaires comprend une première partie constitutive du traitement salarial indiciaire, calculée sur la base de l’indice de la catégorie Al-12 de la fonction publique affectée du coefficient 11,42. Une seconde partie constitutive de l’indemnité de fonction équivalente à 40% du traitement salarial indiciaire coefficient de la catégorie A1-12 pour l’inspecteur général des services judiciaires, 30% du traitement salarial indiciaire coefficient de la catégorie A1-12 pour l’inspecteur général adjoint des services judiciaires et 20% du traitement salarial indiciaire coefficient de la catégorie A1-12 pour les inspecteurs des services judiciaires ». Outre la rémunération fixée conformément aux dispositions de cette loi, les inspecteurs des services judiciaires ont droit à des avantages en nature établie par décret pris en Conseil des ministres. Ces avantages portent sur les véhicules de fonction, les documents de voyage, les conditions de voyage, la sécurité rapprochée et la prise en charge médicale. Les traitements et avantages acquis en vertu de la présente loi, sont maintenus au profit des inspecteurs des services judiciaires pendant les trois (03) mois qui surveillent la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de mesures disciplinaires.
Selon l’article 16 de la loi, la limite d’âge pour le départ à la retraite des inspecteurs des services judiciaires est fixée à 63 ans. « Les inspecteurs des services judiciaires admis à la retraite cessent leurs fonctions. Personne ne peut exercer les fonctions d’inspecteur des services judiciaires au-delà de 65 ans », précise la loi.