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Décision El 19-030 du 23 mai 2019
Dégla siège, l'élection de Marcellin Aka Worou invalidé (Lire la décision rendue publique ce jeudi)


DECISION EL 19-030 DU 23 MAI 2019 La Cour constitutionnelle,
vu la loi n °90-032 du Il décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin; vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; vu la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ; vu la loi n° 2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin; vu le décret n° 2019-012 du 09 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale huitième législature; vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle; vu la proclamation le 02 mai 2019 des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï monsieur Razaki AMOUDA ISSIFOU en son rapport; Après en avoir délibéré, Considérant que par une requête en date à Cotonou du 05 mai 2019, enregistrée à son secrétariat le 06 mai 2019 sous le numéro 0900/010/EL-19 monsieur Assouan Comlan Bénoit DEGLA, candidat aux élections législatives du 28 avril 2019 sur la liste du Bloc républicain dans la 10ème circonscription électorale, forme un recours en « invalidation du siège de monsieur Marcellin AKA WOROU», candidat élu dans ladite circonscription électorale sur la liste de l'Union progressiste; Considérant que le requérant allègue que les résultats des élections législatives du 28 avril 2019 ont été donnés sans considération des suffrages exprimés en faveur du Bloc 'républicain dans six (06) arrondissements des communes composant la 10ème circonscription électorale en raison de ce que la Commission électorale nationale autonome (CENA) n'a pas transmis à la Cour constitutionnelle les cantines contenant les résultats y relatifs; qu'il explique que dans la 10ème circonscription électorale, les opérations ont été perturbées par endroits, par des manifestants qui ont procédé à la destruction de certaines cantines contenant des documents électoraux tandis que d'autres ont été entreposées dans des commissariats par des coordonnateurs d'arrondissement fuyant des actes de vandalisme, ceci, aux fins de leur sécurisation; qu'il affirme en outre que la CENA, bien qu'ayant réceptionné les cantines contenant les résultats des arrondissements de CHALLA-OGOI et de LAMINOU ne les a pas transmises à la Cour; qu'il estime que si les résultats des centres de vote concernés avaient été pris en compte, ils auraient eu une influence sur le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en compétition et n'auraient pas permis l'élection de monsieur Marcellin AKA WOROU, candidat sur la liste de l'Union progressiste; qu'au regard de ces faits, il demande à la haute Juridiction de réformer les résultats qu'elle a proclamés dans la 10ème circonscription en prenant en compte les suffrages exprimés dans les localités concernés et d'invalider le siège de monsieur Marcellin AKA WOROU ; Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction de la Cour, la CENA lui a transmis les cantines contenant des documents électoraux de divers arrondissements de la 10ème circonscription électorale concernant les communes de Glazoué et de Savè ; Que s'agissant de la commune de Glazoué, la CENA a transmis à la Cour la cantine de l'arrondissement de Zaffé contenant dix( 1 0) plis; Qu'en ce qui concerne la commune de Savè, 05 cantines ont été transmises à la Cour concernant respectivement les arrondissements de Adido, Boni, Offè, Kaboua et Okpara ; que les cantines de ces deux derniers arrondissements n'ont contenu aucun pli ; Considérant que la CENA précise que ces cantines lui avaient été convoyées par la Police républicaine le 30 avril 2019 vers 21 heures, à quelques minutes de la publication par elle des grandes tendances du scrutin; qu'elle justifie la non transmission de ces cantines à la Cour constitutionnelle par les circonstances de leur réception et émet des doutes sur la fiabilité de leur contenu; Considérant qu'à l'instruction à la barre, les membres de tous les postes de vote de l'arrondissement de Offè, seul arrondissement dont les cantines transmises le 17 mai 2019 par la CENA à la Cour contenaient des résultats, ainsi que les représentants des partis politiques présents, ont reconnu avoir effectivement procédé ou assisté au dépouillement du scrutin dans les lieux, aux heures et dans les conditions prévus au code électoral et avoir établi les différents procès- verbaux qui leur ont été présentés par la Cour; Considérant que le conseil du parti Union progressiste sollicite de la Cour d'apprécier les demandes formulées au regard des faits et des pièces exposées ; que celui du Bloc républicain ainsi que messieurs Marcellin AKA WOROU et Assouan Comlan DEGLA s'en remettent à la Cour ; Considérant qu'il résulte du dossier que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par la loi; Considérant que la Cour ne peut cependant apprécier la demande au fond sans se prononcer au préalable sur la question de la transmission des cantines par la CENA en exécution de sa décision avant-dire droit n° EL 19-001 en date du 17 mai 2019 ; Vu les articles 117 alinea 3 de la Constitution, 52 à 67 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, et 104 et 105 de la loi 0°2018-31 du 9 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin; Sur la transmission des cantines de la 10ême circonscription électorale par la CENA et leur réception par la Cour le 17 mai 2019; Considérant qu'avant de statuer le 02 mai 2019 sur la validité du scrutin du 28 avril 2019, la Cour constitutionnelle s'est assurée de ce que, conformément au Code électoral, la CENA lui a transmis toutes les cantines qui lui sont destinées; que c'est en l'état de sa réponse affirmative que la Cour a examiné la validité du scrutin ; Considérant que pourtant par lettre en date du 17 mai 2019 et en exécution de la décision ADD-EL 19-001 du 17 mai 2019, la CENA informe la Cour constitutionnelle que Il cantines reçues hors délai dont 08 concernent la 10ème circonscription électorale ne lui avaient pas été transmises alors qu'elles avaient été réceptionnées le 30 avril 2019 cc vers » 21 heures, et, dans tous les cas, avant la publication par elle-même de ses propres tendances. Considérant qu'en procédant ainsi, la CENA n'a pas mis la Cour constitutionnelle en mesure d'apprécier la validité du scrutin en tenant compte de tous les procès-verbaux contenus dans les cantines qui lui sont destinées; que quels que soient le moment et les circonstances de leur réception par la CENA, il n'appartient qu'à la juridiction en charge de la validité et de la régularité du scrutin d'apprécier la qualité des documents contenus dans les cantines électorales et d'en tirer des conséquences légales ; qu'il y a lieu de donner acte à la CENA de la transmission desdites cantines et d'en examiner le contenu; Considérant que l'instruction à la barre a démontré, par le témoignage et les déclarations des 94 membres des postes de vote et représentants des partis à ces postes de vote sur les 108 convoqués, que les documents transmis n'ont pas été atteints dans leur intégrité et dans leur vérité; que le fait dans les circonstances exceptionnelles du déroulement du scrutin que les cantines contenant des documents électoraux aient été provisoirement déposées dans un poste de police en vue de leur protection, ne peut remettre en cause leur qualité intrinsèque; qu'il en irait autrement si le dépouillement et la rédaction des documents qui le constate avaient été effectués à des lieux non prévus par la loi; qu'au regard de tout ce qui précède, il échet pour la Cour de recevoir les cantines de la 10ième circonscription à elle transmises par la CENA le 1 7 mai 2019, d'en dépouiller le contenu et de prendre en compte les résultats dans l'examen de la présente requête; Sur l'examen des documents électoraux contenus dans les cantines de la 10ème circonscription électorale transmises par la CENA le 17 mai 2019 Considérant que les cantines de la 10ème circonscription électorale transmises par la CENA le 1 7 mai 2019 à la Cour constitutionnelle se présentent comme suit: • Commune de Glazoué : Une (01) cantine (arrondissement de Zaffé) contenant: -1 pli non fermé portant en mention « PV de constatation de mise en cantine des plis scellés» -1 pli fermé portant en mention « PV de centralisation des plis scellés » -1 pli fermé portant en mention « nombre de feuilles de décharge autocopiant » -7 plis fermés portant en mention « liste générale des électeurs par centre de vote » • Commune de Savè : Cinq (05) cantines dont: - 1 cantine de l'arrondissement d'Adido comprenant: • 1 pli non fermé portant en mention « PV de centralisation des plis scellés » • 1 pli fermé portant en mention « nombre de feuilles de décharge autocopiant » - - 29 plis fermés portant en mention « liste générale des électeurs par centre de vote » - 1 cantine de l'arrondissement Boni comprenant: - 1 pli non fermé portant en mention « PV de constatation de mise en cantine des plis scellés » 1 pli non fermé portant en mention « PV de centralisation des plis scellés » • 7 plis fermés portant mention « liste générale des électeurs par centre de vote »  1 cantine de l'arrondissement de Offè contenant 24 plis fermés et des bulletins nuls en vrac  1 cantine de l'arrondissement de Kaboua contenant zéro (00) pli  1 cantine de l'arrondissement de Okpara contenant zéro (00) pli ; Considérant que c'est dans l'unique cantine de l'arrondissement de Offè que sur les 24 plis fermés, 23 contiennent les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement traduisant les résultats électoraux des postes de votes de cet arrondissement; Que ces documents électoraux présentés publiquement aux membres des postes de votes ainsi qu'aux représentants des partis politiques à l'audience plénière du 22 mai 2019 n'ont fait l'objet d'aucune contestation; Qu'en intégrant les vingt-trois (23) feuilles de dépouillement de l'arrondissement de Offè aux données issues des opérations électorales du 28 avril 2019 dans la 10ème Circonscription électorale, les résultats du scrutin se présentent comme suit dans cette circonscription électorale : • Inscrits: 169 115 • Procuration: 1 • Emargements: 18 492 • Dérogations: 404 • Votants: 18 896 • Participation: 11,17% • Bulletins nuls : 905 • Suffrages exprimés : 1 7 991 • Pourcentage de bulletins nuls: 4,79% • Union progressiste: 8 943 voix, soit 49,71% avec un (1) siège sur trois (03) • Bloc républicain: 9 048 voix, soit 50,29% avec deux (02) sièges sur trois (03) . Qu'il en résulte qu'au titre de la liste Bloc républicain, messieurs Biaou Akambi André OKOUNLOLA, premier titulaire, avec pour suppléant Romaric OGOUWALE et Assouan Comlan Benoit DEGLA, deuxième titulaire avec pour suppléant Malé Gilbert DEOU, sont élus députés à l'Assemblée nationale; qu'au titre de la liste Union progressiste, monsieur Assogba Edmond AGOUA, premier titulaire est élu député à l'Assemblée nationale; Considérant qu'il y a lieu de réformer la proclamation du 02 mai 2019 des résultats des élections législatives du 28 avril dans ce sens avec toutes les conséquences de droit; EN CONSEQUENCE: Article 1er : Donne acte à la Commission électorale nationale autonome de la transmission à la Cour constitutionnelle des cantines contenant les documents électoraux de la 10ème circonscription électorale. Article 2.- Après avoir examiné les procès-verbaux de déroulement et de dépouillement de l'arrondissement de Offè et intégré les données à l'ensemble des résultats, réforme ainsi qu'il suit la proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 en date du 02 mai 2019 : A - En ce qui concerne la 10ème circonscription électorale • Inscrits: 169 115 • Procuration: 1 • Emargements: 18 492 • Dérogations: 404 • Votants: 18 896 • Participation: 11,17% • Bulletins nuls : 905 • Suffrages exprimés : 1 7 991 • Pourcentage de bulletins nuls: 4,79% • Union progressiste: 8 943 voix, soit 49,71% avec un (1) siège sur trois (03) • Bloc républicain : 9 048 voix, soit 50,29% avec deux (02) sièges sur trois (03) Invalide l'élection de monsieur Marcellin AKA WOROU, candidat deuxième titulaire sur la liste Union progressiste. Proclame élu monsieur Assouan Comlan Benoit DEGLA, candidat deuxième titulaire sur la liste Bloc républicain. B - Au plan national Dit que la décision portant proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 est également modifiée comme suit: • Inscrits: 4 992 399 • Votants: 1 355 776 • Taux de participation: 27,16 Dit que le parti Union progressiste obtient quarante-six (46) sièges et le parti Bloc républicain trente-sept (37) sièges. Ordonne la publication de la présente décision au Journal officiel et sa notification à messieurs Marcellin AKA WOROU et Assouan Comlan Benoît DEGLA, à monsieur le président du parti Bloc républicain, à monsieur le président du parti Union progressiste et à monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Cotonou, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf,


Source : Ser. de Presse /Cr Const
 
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