Passé le cap de l'euphorie de l'élection des sept membres du bureau de l'Assemblée nationale 8ème législature dirigé par le Président Louis Gbéhounou Vlavonou et en attendant la mise en place des cinq commissions permanentes parlementaires et la constitution des groupe parlementaire et le choix de leur président, les membres de ce bureau doivent s'approprier le plus tôt possible de leur attributions et cahier de charge afin de jouer pleinement leur rôle et surtout être à la hauteur de ces nombreux défis cités par le président Vlavonou à l'occasion de son premier discours après son élection vendredi dernier. Pour ce faire, il urge qu'ils s'abreuvent chacun pour ce qui le concerne des attributions, pouvoirs et prérogatives tels que prévus par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que peut-on retenir de ces attributions, pouvoirs et prérogatives ?
Lire ci-dessous les dispositions prévues dans le règlement intérieur
Article 17.- Attributions – Pouvoirs – Prérogatives
17.1 – Président
17.1-a – Le Président dirige l'Assemblée nationale.
17.1-b – Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.
17.1-c – Il préside les séances plénières de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Il est le Chef de l'administration de l'Assemblée nationale et l'Ordonnateur du Budget.
17.1-d – Il a la police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.
17.1-e – Le Président de l'Assemblée nationale en cas de vacance, exerce provisoirement les fonctions de Président de la République conformément aux dispositions de l'article 50 alinéas 1ers de la Constitution.
17.1-f – Il donne son avis sur la nomination du Président de la Cour Suprême, du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Grand Chancelier de l'Ordre National.
17.1-g – Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles 58 et 68 de la Constitution.
17.1-h – Le Président convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés.
17.1-i – Il prononce l'irrecevabilité des projets, propositions de loi et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, après délibération du Bureau.
17.1-j – Le Président de l'Assemblée nationale, après consultation de la Conférence des Présidents, nomme le Secrétaire général administratif, qui, sous son autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs de l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmes conditions.
17.1-k – Dans le cadre de l'assistance du Bureau au Président telle que prévue à l'article 82 de la Constitution, celui-ci peut déléguer certaines de ses compétences à ses Vice-Présidents.
17-2 – Bureau
17.2-a – Le Bureau de l'Assemblée nationale assiste le Président dans sa fonction de direction de l'Assemblée.
17.2-b – Il donne son avis consultatif sur la composition du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 54 alinéa de la Constitution.
17.2-c – Il nomme quatre (4) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle ainsi qu'il est prévu à l'article 115 de la Constitution.
17.2-d – Il délibère sur l'irrecevabilité des projets et propositions de loi, d'amendements qui ne sont pas du domaine de la loi.
17.2-e – Il fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en tenant compte des dispositions de l'article 76.2 du présent règlement intérieur.
17.2-f – Conformément aux dispositions de l'article 105 alinéa 4 de la Constitution, le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être ex aminé en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de l'Assemblée nationale.
Le Bureau prépare le règlement financier et le soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale.
17.2-g – Le Bureau règle les conflits d'attribution entre les commissions conformément à l'article 34.3 du présent règlement intérieur.
17.3 – Vice-Présidents
Les deux Vice-Présidents suppléent le Président en cas d'absence ou en cas d'empêchement de celui-ci dans l'exercice de ses attributions, suivant l'ordre de leur élection : premier Vice-Président, deuxième Vice-Président.
17.4 – Questeurs
Les Questeurs sous la haute direction et le contrôle du Bureau sont chargés de la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale.
Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.
Ils préparent de concert avec les membres du Bureau le budget de l'Assemblée nationale qu'ils rapportent devant la commission chargée des finances.
17.5 – Secrétaires parlementaires
Les Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats.
Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins.
Les Secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal des séances.
17.6 – Résidence du Président de l'Assemblée nationale et des Questeurs
Le Président et les Questeurs ont droit à une résidence de fonction au siège de l'Assemblée nationale.
Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du Bureau
18.1 – Nominations
18.1-a – Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, le Bureau nomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de la Conférence des Présidents.
18.1-b – Cet avis consultatif est également requis dans tous les cas où un pouvoir de nomination propre est conféré au Président ou au Bureau de l'Assemblée nationale.
18.1-c – Dans l'exercice des pouvoirs de nomination qui lui sont conférés d'une part par l'article 115 de la Constitution relatif à la Cour Constitutionnelle et d'autre part par l'article 7 de la Loi organique n° 92-002 du 16 janvier 1992 et par l'article 16 de la Loi organique n° 93-018 du 28 septembre 1993 relatifs respectivement au Conseil Economique et Social et à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Bureau de l'Assemblée nationale procède aux désignations des membres desdites Institutions au scrutin secret. Ces désignations font l'objet d'un acte de nomination pris par le Président de l'Assemblée nationale.
18.2 – Avis consultatifs
18.2-a – Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 54 de la Constitution, le Président de la République demande l'avis du Bureau de l'Assemblée nationale pour la nomination des membres du Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale en avise les membres du Bureau et les convoque à cet effet à une réunion extraordinaire.
18.2-b – A l'ouverture de la réunion du Bureau, le Président de l'Assemblée nationale communique aux autres membres la liste des personnes pressenties pour qu'ils en discutent et en délibèrent.
Le Président de l'Assemblée nationale recueille le cas échéant, les oppositions éventuelles et demande à leurs auteurs de les motiver. Il ouvre les débats sur chacun des moyens articulés.
18.2-c – Après la clôture des discussions, le Président de l'Assemblée nationale procède à un vote au cas par cas à la majorité simple des membres du Bureau pour formaliser et motiver l'avis consultatif.
18.2-d – Dès la fin de la réunion, le Président de l'Assemblée nationale communique par écrit l'avis consultatif au Président de la République. Cet avis est émis 72 heures au plus tard après réception de la demande d'avis.
Léonel EBO